P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.1.1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions suivantes signifient:
a)  «conserves de viandes»: viandes ou aliments carnés conditionnés pour détruire tout microorganisme toxigène;
b)  «charcuterie»: les opérations de préparation, de conditionnement ou de transformation de viandes ou d’aliments carnés destinés à la consommation humaine, à l’exception de la fabrication de conserves de viandes;
c)  «conserverie de viande»: atelier où l’on prépare exclusivement, pour fins de vente en gros, des conserves de viandes destinées à la consommation humaine.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.1.1.